Législation CACES :
Article 233-13-19 du Code du Travail
Il prescrit que la conduite des équipements de travail mobiles automoteurs et des équipements de travail servant au levage est réservée aux travailleurs ayant reçu une formation adéquate. Cette formation doit être complétée et réactualisée à chaque fin de période de validité.
Recommandations C.N.A.M.T.S R389 du 29/06/2000
La conduite des chariots ne doit être confiée qu'à des conducteurs dont les connaissances ont été reconnues par "un certificat d'aptitude à la conduite en sécurité des chariots". Cette aptitude à la sécurité ne peut être confondue avec un niveau de classification professionnelle. Elle est la reconnaissance de la maîtrise des problèmes de sécurité liés à la fonction de conducteur de chariots tant sur le plan théorique que pratique.
Pour le chef d'établissement,
Pour les caristes,
Afin d'apporter à chacun une solution adaptée à ses besoins en formation CACES, nous proposons, en complément de la fourniture de matériels, des formations "inter entreprise" modulables selon vos exigences.
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